3. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:1° l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2° la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3° le véhicule routier;
4° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier.