C-24.2, r. 1.001 - Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection

Texte complet
3. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2°  la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3°  le véhicule routier;
4°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
En vig.: 2024-07-01
3. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2°  la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3°  le véhicule routier;
4°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.